Différences entre les versions de « Anthony de Jasay:Le cadre de base des droits »
(Aucune différence)
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Version du 10 mai 2007 à 14:22
Anthony de Jasay | |
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né en 1925 | |
Auteur Libéral classique | |
Citations | |
« Un ordre est libéral s'il présente le moins d'obstacles aux hommes et aux femmes qui veulent atteindre, avec les moyens disponibles, les fins qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. Un ordre libéral n'est pas conçu pour augmenter, transformer ou redistribuer les moyens, ni pour promouvoir la conquête maximale de certaines fins spécifiées, que ce soit "la liberté" ou tout autre but désirable. » | |
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traduit par Hervé de Quengo
Cet extrait est un encadré terminant la première partie de l'exposé d'Anthony de Jasay sur le libéralisme. Cette partie s'occupe du "libéralisme vague (loose liberalism), opposé au "libéralisme strict" (strict liberalism) qu'il préconise dans la seconde partie de l'ouvrage.
En suivant (sous une forme modifiée mais sans changer le fond) le schéma qui a servi de cadre de base à l'étude de la logique des droits par des générations de juristes [1], on peut obtenir les relations suivantes de droit entre deux personnes A et B et un acte r ("personnes" devant s'entendre au sens large, et comprenant les groupes de personnes placées de manière similaire vis-à-vis des autres et de l'acte en question).
(X) A est habilité à faire faire r à B (il a un "droit de réclamer" à B de faire r). Il peut réclamer ou renoncer à faire appliquer l'obligation [2] à B de faire r.
(Y) A est libre (il a la "liberté" ou, comme dit Hohfeld, le "privilège") de faire r. B n'est pas habilité à réclamer à A de renoncer à r, ni à obliger A de faire r.
(W) A est habilité (il a le "pouvoir") en faisant r d'imposer une obligation à B. B est astreint à l'acte r de A.
(Z) A n'est pas astreint à (il est "immunisé" contre) l'acte r de B. B n'est pas habilité, par son acte r, à imposer une obligation à A.
Il est peut-être déroutant de devoir appeler droits quatre relations différentes. Hohfeld, qui les a construites, recommande (en vain) que, pour éviter de les confondre, aucune de ces relations ne soit être appelée droit. A partir de maintenant je propose de réserver le nom de "droit" à X et W (sauf en référence aux arguments de ceux qui appellent sans discrimination "droits" les quatre relations).
X, le droit de réclamer, introduit une obligation positive de la part de B d'accomplir un acte. L'exemple de base de X est le contrat de vente, de bail ou de dette. Mais, bien que de façon moins visible, la même relation X lie les contribuables B aux subventionnés A qui sont habilités à recevoir des services financés par les impôts.
Y, le "privilège" que nous avons appelé liberté, est l'implication logique pour A de l'absence de toute personne B qui pourrait s'opposer à son acte r par une relation du type X ou W. L'exercice d'une de ses facultés naturelles par A peut servir d'exemple. Il est libre de regarder, d'aller et venir, de parler, de s'associer aux autres, et en général de choisir parmi les alternatives physiquement possibles, pourvu qu'il ne se "heurte" pas à une contrainte (non physique) représentée par un droit X ou W de B, ou à une convention sociale (voir chapitre 5 du livre).
W est le pouvoir de créer une obligation. Dans ce type de relation, un supérieur A peut commander à son subordonné B, par l'acte r, d'effectuer une tâche, de travailler comme il l'ordonne. Un exemple plus complexe est le pouvoir de l'Etat, en vertu de sa législation r, de taxer ses sujets.
Z, l'immunité, est bien sûr simplement l'absence de pouvoir W pertinent.
Certaines de ces relations peuvent être combinées. La propriété est à la fois un droit et une liberté. C'est une combinaison d'un X et d'un Y. Le droit X de réclamer est, pour ainsi dire, la couche de base. C'est de lui qu'émane l'acquisition par A d'un titre de B ; ce dernier est placé sous une obligation ad personam envers la personne A de le transférer. Une fois que B s'est déchargé de son obligation, A possède un droit ad rem sur la chose qu'il vient d'acquérir. Ce qui constitue la couche supérieure. Elle se met sous la forme d'une liberté de type Y. La possession par A est suffisante pour présumer qu'il possède cette liberté. C'est au challenger éventuel de prouver le contraire - c'est-à-dire que le droit de propriété de A est limité ou annulé par un droit de type X de quelqu'un d'autre. Si le challenge a assez de force pour conduire A à défendre son titre, il doit prouver son propre droit de type X. En l'absence de challenge couronné de succès, A peut jouir de façon illimitée de sa liberté Y, ce qui veut dire qu'il a la liberté d'user et de contracter (ce qui comprend la destruction).
Le point fondamental qui ressort de cette classification est que X et W peuvent être mais ne sont pas nécessairement reconnus à moins que l'on puisse montrer qu'une obligation existe, alors que Y et Z doivent être reconnus à moins que l'on puisse montrer qu'une obligation existe.
D'après les règles de la probabilité inférante et sa version limite, la vérité, il est évident que, dans les relations X et W la preuve est à la charge du bénéficiaire A, alors que dans les relations Y et Z elle est à la charge du challenger. A est présumé libre et non astreint à moins qu'il en soit prouvé autrement (de la même façon qu'il est présumé innocent à moins d'être prouvé coupable). Ceci est ou devrait être un principe fondamental de la philosophie libérale. Il est réconfortant de trouver qu'il tire sa force des règles de l'inférence logique.
De la même manière, si A a un droit X de réclamer une obligation à B, ou le pouvoir W de lui en imposer, c'est à lui de fournir la preuve si on lui conteste ce droit, ou s'il cherche un recours à manquement éventuel de B.
La meilleure preuve, bien entendu, est la propre reconnaissance contractuelle par B de son obligation, ou de son engagement à l'accomplir. Pour des doctrines politiques qui sont suffisamment libertariennes pour nier la nécessité du droit écrit et la légitimité du pouvoir de l'Etat d'imposer des obligations, l'acceptation volontaire contractuelle d'une obligation positive est la seule preuve valide.
Notes
[1]. W.N. Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions, New Haven : Yale University Press, 1919.
[2]. Il est recommandé d'utiliser le terme "obligation" (obligation) plutôt que "devoir" (duty). Une obligation peut être abandonnée. Il vaut mieux réserver le terme de "devoir" pour décrire des relations entre des personnes et des actes qui proviennent d'exigences morales et qui ne sont pas susceptibles d'abandon.
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